2. Un directeur du scrutin doit:1° conserver en tout temps la qualité d’électeur;
2° maintenir en tout temps son domicile dans la circonscription pour laquelle il a été nommé ou dans une circonscription électorale déterminée par la directive prise en application de l’article 503 de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
3° n’être membre d’aucun parti politique et ne se livrer à aucun travail de nature partisane aux niveaux fédéral, provincial, municipal ou scolaire ou occuper un poste d’élu à l’un de ces niveaux;
4° être intègre et impartial;
5° avoir une connaissance pertinente de la Loi électorale et de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1);
6° avoir une connaissance pertinente de la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé;
7° ne pas exercer de fonctions identiques au niveau fédéral;
8° avoir la connaissance de la langue française;
9° avoir la connaissance de la langue anglaise lorsque le nombre d’électeurs anglophones le justifie;
10° respecter en tout point le serment professionnel qu’il a prêté;
11° collaborer avec le directeur général des élections à l’étude, l’évaluation et l’essai de nouveaux mécanismes de votation;
12° se conformer aux directives du directeur général des élections;
13° rendre disponible à son domicile, selon les conditions déterminées par le directeur général des élections, l’espace nécessaire au matériel et à l’équipement requis pour ses fonctions.